Le Qur’ān expliqué: Les femmes dans le Qur’ān

” Coran, Inscription Thuluth. Signé par al-Haj Muhammad, découvert à Sheikh Safi, Datation : 14ème siècle. “
Musée national d’Iran. Photo Vigi-Sectes

Le Qur’ān est la source de toutes les lois sur le statut des personnes, dans les pays islāmiques. Par conséquent, les règles de jurisprudence religieuse concernant la position et le traitement des femmes sont également fondées sur le Qur’ān. Afin de bien comprendre la position des femmes dans l’Islām, il faut d’abord examiner les règles coraniques les concernant.

L’image coranique de la femme

Le Qur’ān fournit de nombreuses descriptions provocantes concernant la nature des femmes et leur valeur intrinsèque par rapport aux hommes :

A. Les êtres malfaisants

Le Qur’ān traite les femmes avec une attitude de suspicion. Il les présente comme une source de danger pour les hommes. Dans l’histoire de Joseph, le Qur’ān décrit les femmes comme possédant une grande malice ou kayd ( « ruses » ) :

«  …en vérité, vos ruses sont puissantes ! » (Q 12.28).

D’autre part, le Qu’ran utilise un langage similaire pour décrire Satan :

«  …en vérité, les ruses de Satan sont faibles » (Q 4.76).

Il est important de noter que le mot kayd n’est pas toujours utilisé comme une insulte. Cependant, la description des femmes dans Q 12, les décrivant comme possédant kayd, est clairement utilisée dans le contexte d’une insulte. Ce mot apparaît trois fois (versets 33, 34 et 50). Sur la base de ces trois versets, on peut conclure que le kayd inné et malicieux des femmes provient de leur « nature et tempérament ». Ainsi, leur innocence est une façade qui cache le mal ou la ruse qui est en eux. De plus, ce kayd les occupe à ourdir des complots. 1

B. Les êtres incomplets

Selon le Qur’ān, la femme est un être incomplet. Cette représentation est illustrée par les lois suivantes :

Tout d’abord, le Qur’ān dicte que la part d’un héritage revenant à une femme ne doit représenter que la moitié de ce que reçoit un homme :

« Dieu vous instruit au sujet de vos enfants; pour un mâle, l’équivalent de la part de deux femmes. … ». (Q 4.11, 176)

Deuxièmement, le témoignage d’une femme dans un tribunal n’a pas autant de poids que celui d’un homme. Au contraire, son témoignage est évalué à la moitié de celui d’un homme. En fait, ses déclarations juridiques ne peuvent même pas être acceptées comme vraies à moins que deux femmes ne témoignent. En outre, le Qur’ān dicte que lorsqu’une transaction commerciale a lieu entre deux personnes, deux hommes doivent en être témoins, ou un homme et deux femmes. De cette façon, si l’une des femmes oublie ce qui s’est passé,…

« la seconde des deux peut le rappeler à l’autre … » (Q 2.282).

Non seulement les capacités mentales de la femme sont considérées comme faibles, mais le Qur’ān la compare à un homme au raisonnement faible et incapable d’argumenter :

« Quoi! Cet être (la fille) élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante? ». (Q 43.18).

Les commentateurs du Qur’ān voient dans ces versets une preuve de

« la faiblesse mentale des femmes et de leurs déficiences, par rapport aux instincts des hommes. Il est dit que lorsqu’une femme prend la parole pour présenter sa cause, elle présente la cause contre elle-même ».2

Ils estiment que les femmes sont incapables d’engager une discussion raisonnable.

Si une femme « devait argumenter et se battre, elle en serait incapable [de le faire], et ne l’emporterait pas. Cela est dû à la faiblesse de sa langue, à sa déficience mentale et à son tempérament ennuyeux» 3.

De plus, les commentateurs musulmans affirment que la femme comprend qu’elle est un être – incomplet. C’est pourquoi elle essaie de renforcer sa confiance en elle …

« en se parant de breloque et autres, afin de compenser ce qui est déficient en elle » 4.

En outre, les commentateurs affirment que les hommes surpassent les femmes même dans les tâches qui « sont exclusivement effectuées par les femmes, [même si] leur part de celles-ci a été plus grande et a commencé beaucoup plus tôt que celle d’un homme ». Par conséquent, même si les femmes ont été occupées depuis le début de l’histoire à apprendre comment préparer correctement les aliments, une femme ne peut jamais espérer atteindre la compétence d’un homme « qui n’y consacre que quelques années ».5 Les hommes sont encore meilleurs que les femmes dans la conception et la broderie des tissus. Dans le domaine de la danse, les hommes sont considérés comme des professionnels, alors que la danse des femmes tend à être basée sur la performance plutôt que sur l’originalité. 6 Les femmes qui sont des génies dans un domaine donné et celles qui ont été reines au cours de l’histoire sont des cas exceptionnels qui ne changent pas cette règle. 7

la décision du Qur’ān sur le voile

Le port du voile est largement pratiqué par les femmes de la péninsule arabique depuis avant l’Islām. Les femmes portaient des foulards et laissaient la partie supérieure de leur poitrine, ainsi que leur cou et leurs oreilles, découverts. 8 Telle était l’apparence de la femme lorsqu’elle se trouvait en public devant les hommes, y compris les musulmanes qui avaient initialement conservé leurs vêtements traditionnels. 9

Cependant, les changements sociaux survenus à Médine ont convaincu Muḥammad qu’il devait rendre obligatoire le port du voile. Lorsque les femmes, y compris les épouses de Muḥammad, sortaient la nuit pour se soulager entre les palmiers et les champs, « les jeunes et les opportunistes » avaient l’habitude de harceler les femmes esclaves qui sortaient pour répondre à l’appel de la nature. Parfois, ils s’approchaient même d’une femme libre et la harcelaient, prétendant qu’ils ne pouvaient pas faire la différence entre elle et une esclave. Les femmes se rendirent donc chez Muḥammad pour se plaindre de cette situation. 10 Et c’est ainsi qu’il ordonna aux femmes libres de porter un voile, ce qui les distinguerait des esclaves :

« O Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. … ». (Q 33.59). 11

D’après le commentaire d’Ibn Kathīr, cet effort fut couronné de succès. Il affirme que certains des « fornicateurs du peuple de Médine » qui avaient l’habitude de rôder la nuit pour accoster les femmes ne dérangeaient plus les libres. En fait, « s’ils voyaient une femme portant un ḥijāb [couvre-tête] complet, ils disaient : « C’est une femme libre » et ne la harcelaient pas. Mais s’ils voyaient une femme qui n’en portait pas, ils disaient : « C’est une femme esclave », et ils se jetaient sur elle. 12.

Par conséquent, Muḥammad a déclaré dans Q 33.59 qu’une distinction pouvait être faite entre une femme libre et une femme esclave. Cette distinction permettrait d’arrêter ceux qui pourraient accidentellement harceler les femmes libres. 13 Parce que le fait d’être dévoilée est devenu l’une des caractéristiques des femmes esclaves, ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb leur a interdit de porter un voile :

« S’il voyait une esclave voilée, il la battait avec un fouet pour préserver les vêtements des femmes libres » 14

Les règles du Qur’ān sur le mariage

Le Qur’ān utilise le terme al-nikāḥ pour le mariage (Q 33.49). Bien que le Qur’ān ne fixe pas de limite minimale à l’âge du mariage pour les femmes, il indique clairement qu’il est permis de donner une jeûne fille en mariage avant qu’elle n’atteigne l’âge adulte. Cette décision est mise en évidence par le verset qui traite de la période d’attente prescrite, ou ‘iddaD, pour une jeûne femme divorcée qui n’a pas encore commencé ses menstruations. Sa période d’attente est fixée à trois mois (Q 65.4). Le texte suivant permet de mieux comprendre la relation conjugale en Islām et les principes sur lesquels elle est fondée.

A – L’autorité suprême de l’homme

Le Qur’ān donne à l’homme une autorité complète dans le mariage : « L’homme est supérieur à la femme … » (Q 4.34). Le Qur’ān justifie le fait de donner cette autorité à l’homme pour les raisons suivantes :

Premièrement, la préférence lui est donnée par nature : « Dieu a préféré certains d’entre eux à d’autres … » (Q 4.34).

Deuxièmement, la préférence lui est donnée en raison de sa capacité financière : « et en ce qu’ils dépensent de leurs richesses … » (Q 4.34).

Cette position supérieure de l’homme ne change pas, même si

« une femme a assez d’argent pour subvenir à ses besoins sans qu’il ait besoin de dépenser de l’argent pour elle, ou même si elle a tellement d’argent qu’elle peut le dépenser pour lui ».15

Cette préférence est due au fait que l’homme a l’autorité sur la femme selon le Qur’ān, quelle que soit sa situation économique. Les grandes autorités de l’Islām affirment que cette règle du Qur’ān est éternelle :

« Elle précède le développement des civilisations et des législations générales et les dépasse » 16.

En outre,

« parmi les preuves instinctives et naturelles du rôle de l’homme en tant que leader, on trouve les sentiments de privation, de manque, d’inquiétude et de perte de bonheur que ressent la femme lorsqu’elle vit avec un homme qui n’assume pas ses responsabilités de leader et qui n’a pas les caractéristiques de leadership nécessaires » 17.

B – La relation entre l’épouse et le mari

Dans l’Islām, la femme est l’esclave de son mari. Muḥammad a attribué cette caractérisation aux femmes lors d’un discours prononcé pendant son dernier pèlerinage. Lorsqu’il a abordé le sujet des femmes, il a dit aux hommes que les femmes sont ‘awān, ce qui signifie qu’elles sont équivalentes à des captives. 18

La sunnaD (actions et coutumes prescrites) de Muḥammad souligne qu’une femme doit obéir aux ordres de son mari. On raconte l’histoire d’un homme qui avait ordonné à sa femme de ne pas quitter la maison pendant qu’il était en voyage. Pendant son absence, son père tomba malade, elle envoya donc demander à Muḥammad la permission d’aller voir son père. Muḥammad lui répondit :

« Obéis à ton mari ». Son père mourut, elle demanda alors à Muḥammad la permission d’aller voir le corps de son père avant l’enterrement. Il lui répondit à nouveau : « Obéis à ton mari. » Lorsque son père fut enterré, Muḥammad lui envoya un message disant :

« Allah a pardonné à son père en raison de son obéissance à son mari. » 19

En plus de l’obéissance absolue, une femme doit vénérer son mari, car Muḥammad a déclaré :

« Si une femme connaissait le droit de son mari, elle ne s’assiérait pas à l’heure du déjeuner et du souper avant qu’il n’ait fini. » 20

Une fois, une femme est venue voir Muḥammad pour lui demander quelles étaient ses obligations envers son mari. Il a répondu :

« S’il avait du pus de la racine des cheveux jusqu’au pied [de la tête aux pieds] et que vous le léchiez, vous ne lui auriez pas montré assez de gratitude. » 21

De plus, dans une autre source, Muḥammad a dit :

« S’il avait un ulcère et qu’elle le léchait, ou si du pus et du sang commençaient à sortir de son nez et qu’elle le léchait, elle ne remplirait ainsi pas son obligation envers lui. » 22

Cet ḥadīth (ou récit) est répété dans plusieurs sources et sous plusieurs variantes.

Un autre ḥadīth rapporte la déclaration suivante de Muḥammad :

« Il est du droit du mari que sa femme, si son nez devait couler de sang et de pus et que sa femme le léchait avec sa langue, elle ne remplirait pas son obligation envers lui. S’il était demandé à un humain de se prosterner devant un autre humain, j’aurais décrété que la femme se prosterne devant son mari, lorsqu’il vient à elle. C’est à cause de la grâce qu‘Allah a eue pour elle. » 23

L’obéissance et la révérence envers son mari sont deux des devoirs de l’épouse. Ces devoirs constituent pour elle un élément d’adoration. Comme l’a dit Muḥammad,

« Si une femme accomplit ses cinq prières, jeûne le mois de jeûne, garde sa chasteté et obéit à son mari, elle entrera au paradis de son Seigneur. » 24

En outre, Allah n’acceptera pas la prière d’une femme si son mari est en colère contre elle. 25

C. Le droit du mari de punir sa femme

Le Qur’ān donne au mari le droit de punir sa femme si elle sort des paramètres qu’il lui a tracés. Il donne des instructions aux hommes :

« Mais celles dont vous craignez la perversité, réprimandez-les, retirez-les dans des chambres à coucher et battez-les ; mais si elles se soumettent à vous, alors ne cherchez pas de moyen contre elles … » (Q 4.34).

Si une femme exprime son désaccord sur un sujet, refuse d’avoir des rapports sexuels avec son mari, ou quitte la maison sans la permission de son mari, elle est considérée comme déloyale. 26 L’homme doit traiter la « désobéissance » sexuelle et comportementale avec les « outils chirurgicaux » que lui donnent les règles du Qur’ān : instruire, punir sexuellement et battre.

1. Instruire

Au début du mariage, le mari rappelle à sa femme les droits qui lui sont conférés par la sharī‘a (lois islāmiques). Il peut lui dire : « Crains Allah ! J’ai des droits qui me sont dus par toi. Repens-toi de ce que tu fais. Sache que l’obéissance à mon égard fait partie de tes obligations. » 27 Si la femme refuse de satisfaire les désirs sexuels de son mari, alors il doit lui rappeler ses droits sur son corps. 28

2. La punition sexuelle (al-Hajr)

Ce mot a deux interprétations :

  • Désertion

Si une femme reste « désobéissante », son mari doit l’ignorer. Cela signifie qu’il doit cesser de lui parler et de partager son lit. 29 Certaines sources ont inclus l’abstention de rapports sexuels avec elle dans cette phase de la punition. 30 Cependant, l’opinion commune des savants musulmans est que le fait d’ignorer ou d’abandonner signifie qu’il ne doit pas lui parler, mais qu’il peut toujours avoir des relations sexuelles avec elle. Ainsi, selon la sharī‘a, un mari peut maltraiter verbalement sa femme sans renoncer à son « droit légalement donné » sur son corps. « Il la déserte [verbalement] avec sa langue et la maltraite, mais ne s’abstient pas d’avoir des rapports sexuels avec elle » 31.

  • Rapports sexuels forcés ( « serrer les liens » )

Une autre forme de discipline est donnée dans Q 4.34. Ce verset prescrit le hajr comme moyen approprié de traiter une épouse insubordonnée. Bien que hajr soit interprété comme signifiant « refuser de partager leur lit », le mot hajr a plusieurs significations. L’une de ces significations indique le hajr du chameau lorsque le propriétaire lie l’animal avec un hijār, ou corde. Un hijār est attaché aux pattes avant et arrière d’un côté de l’animal pour entraver son mouvement. 32 Cette interprétation signifie que le terme wa’hjurūhunna dans Q 4.34 ( « refuser de partager leur lit » ) signifie en fait resserrer les liens de la femme et la forcer à avoir des rapports sexuels. Ce sens est l’opinion adoptée par al-Ṭabarī, car il fonde le sens de hijār comme étant la liaison d’un chameau avec un hijār. 33 D’autres savants, qui soutiennent également cette interprétation, affirment que :

« cela signifie les attacher et les forcer à avoir des rapports [sexuels] » 34.

Le principe coranique du droit de l’homme sur le corps de la femme n’est pas ouvert à la discussion. Quel que soit son état psychologique ou physique, elle doit obéir à l’ordre de l’homme de s’allonger dans le lit et d’avoir des relations sexuelles avec lui. Muḥammad a fait des déclarations répétées en faveur de ce point de vue :

L’un des droits du mari sur sa femme est que si elle était à dos de chameau et qu’il s’approchait d’elle avec des désirs sexuels, elle ne devrait pas le refuser. 35

Si un homme appelle sa femme dans son lit, qu’elle ne vient pas et qu’il se couche en colère contre elle, les anges la maudiront jusqu’au matin. 36

3. Battre

Si les méthodes précédentes, y compris l’instruction et la violence verbale, ne parviennent pas à corriger le comportement de la femme, le mari a le droit de battre sa femme. Le verset Q 4.34 ne précise pas le mode ou la limite des coups. Cependant, on pense que Muḥammad a posé une condition à ces coups, les qualifiant de

« non excessifs ».38

Lorsqu’il s’agit d’interpréter l’expression « pas de coups excessifs », les spécialistes proposent les lignes directrices suivantes :

Évitez de frapper le visage de la femme. 39

Ne brise aucun des os de la femme. 40

Utiliser des instruments non mortels ou la force physique :41

al-siwāk (un rameau de l’arbre Salvadora persica), ou des lacets de chaussures, etc.
la main, etc. [frapper, gifler, frapper le cou et la poitrine, etc.]

La femme peut être battue pour chaque comportement qui provoque la colère de son mari ou pour chaque acte que son mari n’aime pas. 42 La littérature islāmique actuelle soutient la légitimité des coups et leur bénéfice pour « l’éducation ». Par exemple, l’érudit égyptien Muḥammad Mitwallī al-Sha’rāwī (1911-1998), considéré comme l’un des meilleurs penseurs musulmans du vingtième siècle, fait part de sa position43.

Battre n’est pas un signe de haine. Ça peut être un signe d’amour. Tant qu’elle n’est pas excessive, elle ne cause qu’une petite douleur. Une personne peut avoir recours à des coups légers sur l’être aimé parce qu’elle désire ce qui est dans son intérêt et parce qu’elle se soucie de cette personne. Une femme, par sa nature même, comprend cela, venant de son mari. Elle sait que la colère qu’il éprouve à son égard et qu’il la punit … disparaîtra bientôt et que les causes de cette disparition disparaîtront avec elle. Par conséquent, ils restent dans leur relation comme si rien ne s’était passé.

D. Les droits du mari sur le corps de la femme

Le Qur’ān considère le rapport sexuel comme un acte de l’homme que la femme reçoit. Elle n’est qu’un objet utilisé pour sa jouissance : « Vos femmes sont votre labour, venez donc dans votre labour comme vous voulez … ». (Q 2.223).

Parce qu’un mari a le droit de contrôler le corps de sa femme, comme un fermier avec sa charrue, les érudits musulmans ont entamé une discussion sur le sens du terme annā, traduit dans le verset ci-dessus par « comment ». Ce mot peut également signifier « où », « quand » et « cependant ». Par conséquent, ils ont déterminé que ce verset indique les droits sexuels suivants d’un mari sur sa femme :

  1. Il a le droit de choisir la position sexuelle qu’il désire.44
  2. Il a le droit d’avoir des relations sexuelles quand il en a envie, sauf pendant les menstruations.45
  3. Il a le droit d’avoir des relations sexuelles où il le souhaite. Par conséquent, certains prétendent que ce verset autorise les relations sexuelles anales, une opinion qui a été soutenue par les Compagnons et certains savants religieux médinois. 46 (Voir le commentaire sur Q 2.223.)

Selon le Qur’ān, l’épouse n’a aucun droit sur son propre corps. Elle est simplement comme 47 les terres agricoles que son mari laboure, selon la description d’un exégète.

E. Polygamie

Le Qur’ān autorise la polygamie. Q 4.3 dit « alors épousez ce qui vous semble bon parmi les femmes, par deux, ou trois, ou quatre, » à condition qu’elles soient traitées équitablement. Les commentateurs expliquent que « être équitable » signifie que le mari doit avoir un désir égal envers toutes ses femmes. 48 De plus, avec toutes ses femmes, il doit être juste dans « les rapports, la communion et la répartition ».49 En d’autres termes, il ne doit pas passer une quantité excessive de temps avec une femme, négligeant ainsi les autres.

La polygamie était connue dans la période précédant l’Islām, où le nombre d’épouses était illimité. Cependant, l’Islām limite le nombre d’épouses à quatre à la fois. 50 Certains interprètent la phrase « par deux, trois ou quatre » comme autorisant jusqu’à neuf épouses en prenant Muḥammad comme exemple (puisqu’il a eu, à certains moments, neuf épouses en même temps). Cependant, cette interprétation est rejetée par la majorité des commentateurs qui considèrent Muḥammad comme un cas particulier. 51 (Comparer avec le commentaire sur Q 4.2-3.)

Même si Muḥammad autorisait la polygamie, il s’y opposait lorsqu’il s’agissait pour son gendre d’épouser une autre femme. Lorsque ‘Alī Ibn Abī Ṭālib (mari de la fille de Muḥammad, Fāṭima) a voulu prendre une seconde épouse, Fāṭima et son père se sont mis en colère contre lui. 52 Muḥammad fut « blessé que sa fille la plus aimée soit intimidée par une épouse rivale. Il avait pitié d’elle et ne voulait pas qu’elle vive une expérience aussi dure ».53 Ainsi, Muḥammad avertit publiquement ‘Alī que s’il voulait se remarier, il devrait divorcer de sa femme, la fille de Muḥammad. 54

Dans l’ensemble, la polygamie a renforcé la capacité d’invasion des musulmans. Elle est devenue une sorte de machine à produire pour renforcer les armées musulmanes avec des hordes d’hommes capables d’aller au combat. Aujourd’hui encore, les auteurs musulmans considèrent la polygamie sous l’angle de l’invasion. Un auteur moderne propose ce qui suit au sujet de la polygamie et de son importance pour la propagation de l’Islām par le pouvoir de la puissance accrue :55

La polygamie est le meilleur moyen d’augmenter le taux de natalité dans les milieux qui ont besoin de beaucoup de bras pour la guerre ou pour le travail, comme dans les terres agricoles. Les musulmans sont chargés du jihād dans le but de répandre la bonne nouvelle de l’Islām et d’inviter les autres à accepter l’Islām. Par conséquent, la polygamie est capable de remplacer ce qui a été perdu dans le jihād et compense de nombreuses femmes pour la perte de leurs maris dans la guerre.

F. Divorce et remariage

Le Qur’ān approuve une méthode de divorce selon laquelle un mari a le droit de divorcer de sa femme deux fois. Cependant, il stipule qu’après la troisième fois, une femme divorcée n’est pas autorisée à retourner auprès de son premier mari

« jusqu’à ce qu’elle épouse un autre mari » (Q 2.230).

Les sources islāmiques mentionnent que le Qur’ān a institué cette règle pour renverser une pratique sociétale qui donnait au mari le droit de retourner auprès de la femme qu’il avait divorcée, tant qu’elle était dans la période d’attente prescrite (‘idda). Ainsi, certains hommes utilisaient cette pratique pour torturer leurs femmes en revenant vers elles avant la fin de la période d’attente prescrite, puis en divorçant à nouveau immédiatement. 56

Par conséquent, la législation du Qur’ān a mis fin à cette activité en exigeant qu’une femme divorcée se remarie et ait des rapports sexuels avec son nouveau mari avant de pouvoir retourner auprès de son premier mari. Dans le cas où une femme est divorcée pour la troisième fois par son mari, elle doit alors épouser un autre homme avant de pouvoir retourner auprès de son premier mari. Les étapes suivantes doivent être franchies avant qu’elle puisse retourner auprès de son premier mari, à condition qu’elle soit divorcée par son nouveau mari :

  1. Attente pendant la période prescrite (‘idda) avant le prochain mariage ;
  2. épouser un second mari (mariage contractuel);
  3. Avoir des rapports sexuels avec son nouveau mari ;
  4. Elle a obtenu le divorce de son second mari ;
  5. En revenant à son premier mari.

(Voir le commentaire sur Q 2.229-231.)

G. Période d’attente prescrite

En cas de décès de son mari, la femme a pour instruction de rester prisonnière dans sa propre maison pendant quatre mois et dix jours. Elle n’a pas le droit de se parer. Une fois cette période terminée, elle a alors le droit de quitter sa maison et de se marier (Q 2.234).

En cas de divorce, la femme doit respecter le délai d’attente prescrit. Pour une femme âgée qui est ménopausée et pour une jeûne femme qui n’a pas encore commencé ses menstruations, la durée de cette période est de trois mois. La période d’attente pour une femme enceinte correspond au reste de sa grossesse (Q 65.4).

L’islām a repris ces dispositions des Arabes pré-islāmiques et les a modifiées. La période d’attente prescrite pour une veuve était auparavant d’une année complète.57 Cependant, sous l’Islām, elle est devenue quatre mois et dix jours. Quant à la femme divorcée, elle n’avait pas de période d’attente prescrite avant l’Islām et avait le droit de se marier quand elle le voulait. Le Qur’ān, cependant, lui a imposé une période d’attente prescrite. 58

Les règles du Qur’ān sur le mariage temporaire (al-Mut’a)

Le mariage de jouissance (al-mut’a) est un mariage temporaire similaire à un mariage normal en ce qu’il est basé sur un contrat, mais il en diffère en ce que le divorce intervient automatiquement à la fin de la période convenue dans le contrat.

Ce type de mariage était pratiqué avant l’Islām. 59 Très souvent, les enfants d’al-mut’a sont attribués généalogiquement à leur mère car le père n’était souvent qu’un passant dans la ville de la mère. Les contacts entre le père et la mère cessaient souvent à la fin du contrat, et les enfants prenaient le nom de la mère et de sa tribu. 60 Muḥammad a intégré cette pratique dans l’Islām, comme le montre ce verset : « … mais ceux d’entre eux dont vous avez joui, donnez-leur leur salaire comme un dû légal … ». (Q 4.24).

Il n’y a aucune mention d’une abrogation de ce verset qui fait référence à al-mut’a. Cependant, les musulmans sunnī croient que Muḥammad a abrogé al-mut‘a. 61

L’histoire désigne ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb comme étant le premier à interdire ce type de mariage. 62 Ibn Ḥabīb mentionne les noms d’autres compagnons de Muḥammad qui ont soutenu la poursuite de la pratique d’al-mut’a:63

  • Khālid Ibn ‘Abd Allah al-Anṣarī
  • Zayd Ibn Thābit al-Anṣarī
  • Salma Ibn al-Akwa’ al-Aslamī
  • ‘Umrān Ibn al-Ḥuṣn al-Khuzā’ī
  • ‘Abd Allah Ibn al-‘Abbās Ibn ‘Abd al-Muṭṭalib

Aujourd’hui, les musulmans chiites continuent de s’en tenir à la légalité de l’al-mut’a.

Le nombre d’épouses dans al-mut’a n’est pas limité à quatre, comme dans un mariage permanent. Lorsque Ja’far al-Ṣādiq a été interrogé sur le nombre d’épouses autorisées dans al-mut’a, et s’il était limité à quatre, il a répondu :

« Non, même pas soixante-dix ».

En fait, il a dit qu’il était illimité. Il a conseillé à un autre :

« Épousez-en mille ».

Et lorsqu’on demanda à al-Hādī s’il y avait une limite spécifique au nombre d’épouses qu’un homme pouvait avoir dans al-mut’a, il répondit lui aussi qu’il n’y avait « aucune limite » 64.

Femmes esclaves « que ta main droite possède »

Le Qur’ān traite d’une autre catégorie de femmes : les femmes esclaves. Le Qur’ān donne à un homme le droit de jouir sexuellement de ses esclaves féminines sans tenir compte de leur statut familial avant leur captivité, c’est-à-dire qu’elles soient mariées ou non (Q 4.3, 24). Parce que le Qur’ān considère la femme esclave comme une propriété, elle doit obéir à tous les ordres de son propriétaire.

Étant donné que le Qur’ān considère l’esclave mâle comme une propriété, le propriétaire musulman a le droit de traiter le lien conjugal de son esclave mâle. L’une des sources de droit chiite stipule que si un propriétaire marie son esclave mâle à son esclave femelle, mais qu’ensuite le propriétaire la désire, il peut ordonner à l’esclave mâle de renoncer à elle. Si elle a terminé sa période de menstruation, le propriétaire peut alors coucher avec elle.

La jurisprudence chiite autorise également une pratique appelée « prêt du pudendum ». Cette pratique permet au propriétaire de prêter son esclave féminine à un parent ou à un ami pour le plaisir sexuel. Lorsqu’il en a fini avec elle, le parent ou l’ami la rend à son propriétaire. Encore une fois, comme une femme esclave est considérée comme un bien, son propriétaire a le droit légal de la prêter à qui il veut. 65

En outre, les règles chiites autorisent la pratique d’al-fahr, qui permet à un homme d’avoir des rapports sexuels avec deux femmes esclaves simultanément. Il peut également avoir des rapports sexuels avec l’une pendant que l’autre observe. 66 Outre d’autres variantes de rapports sexuels à trois, il semble que l’al-fahr ait été pratiqué chez les Arabes. En arabe, il est dit que

« l’homme, fait afhar, s’il s’écarte de son esclave féminine, pour assouvir son besoin avec une autre de ses esclaves féminines avec lui à la maison, et après qu’il ait fini avec la première, c’est-à-dire qu’il l’ait pénétrée mais n’ait pas éjaculé, il pénètre alors l’autre et éjacule en elle » 67.

Les érudits musulmans modernes refusent de critiquer ce traitement des femmes esclaves ; non seulement cela, mais ils l’acceptent même en théorie. Bien que les conditions politiques et internationales modernes ne permettent pas aux armées musulmanes d’envahir librement ou d’autoriser la prise de captives comme concubines, nous trouvons l’un des principaux érudits égyptiens défendant cette pratique, la considérant comme une forme de mariage. 68

Al-Sha’rāwī estime que même s’il n’est plus possible d’acheter des esclaves, cela

« n’indique pas un affaiblissement du texte. Le texte légal est toujours valide. Si un cas se présente auquel il peut être appliqué, alors il sera valide. S’il n’y a pas de cas actuel, alors le concept est toujours permis et peut être appliqué, lorsque qu’une situation se présentera».69

Quant à la société actuelle, les érudits musulmans modernes considèrent les traités internationaux concernant le traitement des captifs comme le résultat de législations terrestres, auxquelles les musulmans ne devraient pas se soumettre.

Conclusion

Cet article a examiné les règles du Qur’ān relatives au statut des femmes, ainsi que les paroles de Muḥammad utilisées par les spécialistes pour interpréter les textes coraniques. Deux facteurs dictent la position des femmes dans l’Islām.

  • Le premier est ce qui est rapporté par écrit dans le Qur’ān, et dans les paroles de Muḥammad telles qu’elles sont rassemblées dans les ḥadīths. Ces sources sont permanentes, et restent inchangées dans le temps et les lieux.
  • La seconde est l’environnement social. Ce dernier facteur peut changer en fonction du contexte historique et de la culture.

La littérature islāmique affirme que l’Islām a amélioré la position des femmes dans la péninsule arabique et qu’il est la seule doctrine religieuse qui honore les femmes. L’histoire montre que l’Islām a effectivement amélioré la situation des femmes au cours du septième siècle sous certains aspects. Par exemple, la limitation du nombre d’épouses à quatre était un changement positif par rapport aux pratiques de l’époque dans la péninsule arabique.

Une autre législation positive concernait les règles régissant l’héritage. Pendant la jāhilīya, l’ère préislāmique, les lois de l’héritage étaient très défavorables aux femmes. L’héritage n’appartenait qu’aux hommes âgés, mais pas aux femmes, tant que l’héritier mâle était capable de combattre. Par conséquent, les femmes et les jeunes hommes n’avaient pas le droit de réclamer leur héritage légitime. 70 Bien que cette pratique ne soit pas répandue dans toute la péninsule arabique, et que les femmes soient autorisées à hériter dans certaines régions de la péninsule, l’Islām donne le droit d’hériter à tous les enfants, sans condition de capacité à combattre. L’islām a également accordé aux femmes la moitié de l’héritage des hommes. Par conséquent, par rapport à la pratique de l’époque, il s’agissait d’une législation positive. Cependant, l’élargissement des droits d’héritage ne date pas de l’Islām. Il existe des exemples pré-islāmiques connus où certaines tribus arabes ont décrété qu’un homme hériterait « de la même chose que deux femmes » 71 .

À l’opposé de cela, nombre des changements implémenté par l’Islām ne sont pas positifs. Le Qur’ān autorise les hommes à battre leurs femmes, faisant de la violence domestique un acte divinement permis plutôt qu’un simple comportement individuel. En outre, l’Islām permet à un homme d’avoir des relations sexuelles, même non consenties, avec ses esclaves féminines, tolérant ainsi l’acte de viol, et le rendant même sacré.

Dans diverses sociétés anciennes et tout au long de l’histoire de l’humanité, les femmes ont vécu sous l’oppression de l’injustice sociale. Mais la différence entre la position des femmes dans l’Islām et celle des autres sociétés et cultures est que l’Islām est considéré comme la religion finale et la source de loi par ses adeptes. Par conséquent, la position des femmes est fixée, et les règles, telles que le sort des femmes dans l’héritage, doivent rester en place comme spécifiées par le Qur’ān. Bien que dans la société moderne, une femme puisse travailler et partager les charges financières de la vie, elle sera toujours privée de l’égalité dans l’héritage parce que le Qur’ān l’ordonne ainsi. Bien que de nombreux hommes musulmans modernes ne pratiquent pas la polygamie, il n’en demeure pas moins qu’un homme a toujours le droit légal d’épouser une deuxième, une troisième, voire une quatrième femme.

Dans l’ensemble, les règles coraniques concernant le traitement des femmes peuvent encore être utilisées aujourd’hui comme des outils d’oppression dans la main de l’homme musulman. Selon toute vraisemblance, les femmes musulmanes n’obtiendront jamais les mêmes droits que les hommes, car les penseurs musulmans affirment, encore aujourd’hui, que :

« la seule occupation d’une femme est de se marier et de fonder une famille. Tout autre effort qu’elle déploie n’a aucune valeur » 72.


Notes

  1. al-‘Aqqād 4 : 407.
  2. al-Zamakhshari 5 : 433 ; comparer avec al-Qurṭubi 19 : 20.
  3. al-Rāzi, Tafsir 27 : 203.
  1. Ibn Kathir 12 : 306.
  2. al-‘Aqqād 4 : 399.
  3. Ibid. 4 : 400.
  4. Ibid. 4 : 401.
  5. al-Qurṭubi 15 : 215.
  6. Ibn Kathir 10 : 217.
  7. al-Qurṭubi 17 : 230.
  8. al-Zamakhshari 5 : 98.
  9. Ibn Kathir 11 : 243.
  10. al-Ṭabari 19:181, 183 ; Ibn Kathir 11 : 243.
  11. al-Qurṭubi 17 : 233.
  12. al-‘Aqqād 4 : 398.
  13. Ibid.
  14. Abū Khalil 234.
  15. al-Qurṭubi 6 : 286.
  16. al-Ghazāli 69.
  17. al-Suyūṭi, al-Durr al-Manthūr 4 : 391.
  18. al-Ghazāli 70.
  19. al-Suyūṭi, al-Durr al-Manthūr 4 : 399 ; comparer avec Kishk 96, 97.
  20. al-Suyūṭi, al-Durr al-Manthūr 4 : 388, 392, et 397-398.
  21. al-Ghazāli 69 ; comparer avec al-Suyūṭi, al-Durr al-Manthūr 4 : 390 et Ibn Kathir 4 : 23.
  22. al-Suyūṭi, al-Durr al-Manthūr 4 : 393, 398 ; Kishk 100.
  23. al-Rāzi, Tafsīr 3 : 238 ; comparer avec al-Ṭabari 6 : 696-697.
  24. al-Rāzi, Tafsīr 10 : 93.
  25. al-Ṭabari 6 : 698 ; al-Suyūṭi, al-Durr al-Manthūr 4 : 397.
  26. al-Ṭabari 6 : 701 ; Ibn Kathir 4 : 25.
  27. Ibn al-‘Arabi 1 : 533.
  28. al-Ṭabari 6 : 704 ; comparer avec al-Qurṭubi 6 : 284 et al-Suyūṭi, al-Durr al-Manthūr 4 : 403.
  29. al-Ṭabari 6 : 705
  30. Ibid. 6 : 707 ; al-Qurṭubi 6 : 285.
  31. al-Zamakhshari 2 : 70.
  32. al-Ghazāli 71.
  33. Kishk 100.
  34. Ibn Kathir 4 : 25.
  35. al-Ṭabari 6 : 709-710.
  36. Ibid. 6 : 708.
  37. Ibid. 6 : 711.
  38. al-Ṭabari 6 : 711-712 ; al-Tha‘ālibi 2 : 230 ; al-Qurṭubi 6 : 285.
  39. al-Qurṭubi 6 : 286.
  40. al-Sha‘rāwi 98.
  41. al-Ṭabari 3 : 748.
  42. al-Qurṭubi 4 : 8.
  43. Ibid. et Ibn Kathir 2 : 312.
  44. al-Ṭabari 3 : 745.
  45. Ibid. 7 : 569.
  46. al-Qurṭubi 6 : 37.
  47. ‘Ali 5 : 547.
  48. al-Qurṭubi 6 : 33.
  49. Abd al-Raḥmān (Bint al-Shāṭi’) 605.
  50. Ibid. 606.
  51. Ibid. 609.
  52. Abū Khalil 229.
  53. al-Suyūṭi, Asbāb al-Nuzùl 44.
  54. ‘Ali 5 : 557.
  55. Ibid. 5 : 556.
  56. Ibid. 5 : 536.
  57. Ibid. 5 : 537.
  58. Ibn al-Jawzi, Nawāsikh 271 ; al-Makki 230.
  59. Ibn al-Jawzi, Nawāsikh 270 ; al-Suyūṭi, Tārīkh al-Khulafā’ 165.
  60. al-Baghdādi 289.
  61. Calder 57-58.
  62. al-‘Alawi, Fuṣùl ‘An al-Mar’a 54.
  63. Ibid. 54.
  64. Ibn Manẓūr 3479.
  65. al-Sha‘rāwi 57-58.
  66. Ibid. 59.
  67. ‘Ali 5 : 562.
  68. Ibid. 5 : 563, 565.
  69. Abū Khalil 241.

TheQ Dilemma English Book

All Rights Reserved. TheQuran.com Group. Originally printed in English, ISBN 978-1-935577-05-8
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